(15) Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent introduire des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens. Afin que ces services puissent échanger des données au-delà des frontières, un mécanisme devrait être mis en place pour permettre la détection des obstacles juridiques, organisationnels, sémantiques et techniques à l’interopérabilité transfrontière (évaluation de l’interopérabilité). Ce mécanisme devrait garantir une prise en compte adéquate des aspects liés à l’interopérabilité transfrontière dans toutes les décisions susceptibles d’avoir des effets sur la conception de ces services.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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