Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(15) Les entités de l’Union et les organismes du secteur public peuvent introduire des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens. Afin que ces services puissent échanger des données au-delà des frontières, un mécanisme devrait être mis en place pour permettre la détection des obstacles juridiques, organisationnels, sémantiques et techniques à l’interopérabilité transfrontière (évaluation de l’interopérabilité). Ce mécanisme devrait garantir une prise en compte adéquate des aspects liés à l’interopérabilité transfrontière dans toutes les décisions susceptibles d’avoir des effets sur la conception de ces services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).