(16) Pour mettre en place des exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens, il importe de se concentrer sur l’interopérabilité le plus tôt possible dans le processus d’élaboration des politiques en respectant le principe du «numérique par défaut» et l’approche de l’«interopérabilité dès la conception». Par conséquent, une entité de l’Union ou un organisme du secteur public qui a l’intention de fixer des exigences contraignantes pour un ou plusieurs services publics numériques transeuropéens ayant des effets sur l’interopérabilité transfrontière, par exemple dans le cadre de la numérisation des services publics essentiels visée dans la décision (UE) 2022/2481, devrait procéder à une évaluation de l’interopérabilité. Pour garantir l’efficacité et l’efficience de cette tâche, un État membre peut décider des ressources internes et de la collaboration entre ses organismes du secteur public qui sont nécessaires pour aider à la réalisation de ces évaluations de l’interopérabilité.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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