Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(17) Une évaluation de l’interopérabilité est nécessaire pour comprendre l’ampleur de l’impact des exigences prévues et pour proposer des mesures permettant de tirer parti des avantages en découlant et de réduire les coûts potentiels. Dans les situations dans lesquelles l’évaluation de l’interopérabilité n’est pas obligatoire, l’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait pouvoir procéder à l’évaluation de l’interopérabilité à titre volontaire. Le présent règlement favorise donc l’interopérabilité en général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).