(17) Une évaluation de l’interopérabilité est nécessaire pour comprendre l’ampleur de l’impact des exigences prévues et pour proposer des mesures permettant de tirer parti des avantages en découlant et de réduire les coûts potentiels. Dans les situations dans lesquelles l’évaluation de l’interopérabilité n’est pas obligatoire, l’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait pouvoir procéder à l’évaluation de l’interopérabilité à titre volontaire. Le présent règlement favorise donc l’interopérabilité en général.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.