Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(18) Des exigences contraignantes comprennent des obligations, interdictions, conditions, critères ou limites de nature juridique, organisationnelle, sémantique ou technique, dans le cadre d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, d’un contrat, d’un appel d’offres ou d’un autre document officiel. Les exigences contraignantes ont une incidence sur la manière dont les services publics numériques transeuropéens et les réseaux et systèmes d’information utilisés pour leur fourniture sont conçus, acquis, développés et mis en œuvre, influençant ainsi les flux de données entrants ou sortants de ces services. Cependant, des tâches telles que la maintenance évolutive qui n’introduisent pas de modifications substantielles, les mises à jour techniques ou de sécurité ou la simple acquisition d’équipements liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) standard n’ont habituellement pas d’incidence sur l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens et ne donnent donc pas lieu à une évaluation obligatoire de l’interopérabilité au sens du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).