(2) La coopération en matière d’interopérabilité transfrontière entre les organismes du secteur public peut répondre à des enjeux communs, en particulier dans les régions frontalières, et peut garantir la fluidité des flux de données transfrontières.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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