(20) Au cours de la consultation des personnes directement concernées ou de leurs représentants, l’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait être en mesure de recourir à des pratiques de consultation établies et à des données actuelles.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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