(21) L’évaluation de l’interopérabilité devrait porter sur les effets des exigences contraignantes prévues pour les services publics numériques transeuropéens sur l’interopérabilité transfrontière, par exemple au regard de l’origine, de la nature, de la spécificité et de l’ampleur de ces effets. Les résultats de cette évaluation devraient être pris en considération lors de la détermination des mesures appropriées à prendre pour mettre en place ou modifier les exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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