Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(21) L’évaluation de l’interopérabilité devrait porter sur les effets des exigences contraignantes prévues pour les services publics numériques transeuropéens sur l’interopérabilité transfrontière, par exemple au regard de l’origine, de la nature, de la spécificité et de l’ampleur de ces effets. Les résultats de cette évaluation devraient être pris en considération lors de la détermination des mesures appropriées à prendre pour mettre en place ou modifier les exigences contraignantes pour les services publics numériques transeuropéens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).