(22) L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait publier un rapport sur les résultats de l’évaluation de l’interopérabilité sur un site public désigné par les autorités nationales compétentes ou les coordinateurs en matière d’interopérabilité pour les entités de l’Union, au moins sur un site internet officiel et dans un format lisible par machine. La publication du rapport ne devrait pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux secrets d’affaires, et devrait être limitée lorsque des considérations d’ordre public ou de sécurité le justifient. Il convient de respecter le droit de l’Union régissant la protection des données à caractère personnel. L’entité de l’Union ou l’organisme du secteur public devrait partager les résultats de l’évaluation de l’interopérabilité par voie électronique avec le comité. Sur cette base, le comité devrait procéder à une analyse et formuler des propositions pour améliorer l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens. Les propositions du comité devraient être publiées sur le portail «Europe interopérable».
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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