(23) Une liste de contrôle commune pour les rapports d’évaluation de l’interopérabilité est nécessaire pour faciliter les tâches des entités de l’Union et des organismes du secteur public aux fins de la réalisation de ces évaluations et pour permettre au comité de formuler des recommandations à partir des résultats de leurs évaluations dans le but d’améliorer l’interopérabilité transfrontière. Dès lors, le rapport représentant le résultat du processus d’évaluation de l’interopérabilité devrait résumer les effets de l’exigence évaluée sur les dimensions juridique, organisationnelle, sémantique, technique et de gouvernance de l’interopérabilité transfrontière, de même que le type de solutions «Europe interopérable» utilisées pour remédier à ces effets, ainsi que les obstacles subsistants auxquels il n’est pas encore remédié. Le recours à cette liste de contrôle commune devrait être expliquée de manière plus détaillée au moyen de lignes directrices adoptées par le comité.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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