(25) Les entités de l’Union ou les organismes du secteur public qui recherchent des solutions d’interopérabilité devraient pouvoir demander à d’autres entités de l’Union ou à d’autres organismes du secteur public les solutions d’interopérabilité utilisées par ces organismes ou entités, telles que les bonnes pratiques, les spécifications et le code logiciel, ainsi que la documentation y afférente. Le partage devrait se faire par défaut. En outre, les entités de l’Union ou les organismes du secteur public devraient s’efforcer de développer de nouvelles solutions d’interopérabilité ou de poursuivre le développement de solutions d’interopérabilité existantes. Ce faisant, ils devraient donner la priorité aux solutions qui ne sont pas assorties de conditions de licence restrictives, lorsque de telles solutions sont équivalentes. Toutefois, le partage de solutions d’interopérabilité ne devrait pas être compris comme une obligation pour les entités de l’Union et les organismes du secteur public de renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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