(32) L’interopérabilité est indissociable de l’utilisation de normes et de spécifications ouvertes, et en dépend directement. Par conséquent, le secteur public de l’Union devrait être autorisé à convenir de spécifications ouvertes transversales et d’autres solutions visant à promouvoir l’interopérabilité. Le nouveau cadre devrait prévoir un processus clair pour la mise en place et la promotion de solutions d’interopérabilité recommandées à l’avenir, portant le label «solution “Europe interopérable”». De cette manière, le secteur public disposera d’une voix plus coordonnée pour intégrer les besoins et les valeurs du secteur public dans les discussions plus générales. Le comité devrait convenir de critères généraux que ces solutions d’interopérabilité doivent remplir. Le comité devrait pouvoir retirer ses recommandations. Lorsque le comité retire ses recommandations, le label «solution “Europe interopérable”» devrait être retiré des solutions d’interopérabilité concernées et ces solutions d’interopérabilité pourraient, si nécessaire, être supprimées sur le portail «Europe interopérable».
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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