(35) Le portail «Europe interopérable» devrait mettre à la disposition du public et lui permettre de consulter des solutions d’interopérabilité respectant les principes de l’EIF qui sont l’ouverture, l’accessibilité, la neutralité technique, la réutilisabilité, la sécurité et le respect de la vie privée. Il convient d’établir une distinction claire entre les solutions «Europe interopérable», qui sont recommandées par le comité, et d’autres solutions d’interopérabilité, notamment celles qui sont partagées de manière proactive en vue de leur réutilisation par les administrations publiques, celles liées aux politiques de l’Union et les solutions pertinentes issues des portails nationaux. Les cas d’utilisation du portail «Europe interopérable» devraient pouvoir être recherchés selon le pays ou selon le type de service public qu’ils soutiennent. Le comité devrait être consulté sur la manière dont les solutions doivent être classées sur le portail «Europe interopérable».
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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