Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(37) Les services publics de l’Union qui sont fournis ou gérés par voie électronique dépendent souvent, à l’heure actuelle, de prestataires de pays tiers. Il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à conserver et à acquérir des capacités technologiques essentielles pour consolider son marché unique numérique, et notamment pour garantir la prestation de services, protéger les réseaux et les systèmes d’information critiques et fournir des services publics essentiels. Les mesures de soutien «Europe interopérable» devraient aider les administrations publiques à évoluer et être capables d’intégrer de nouveaux défis et de nouveaux domaines dans des contextes transfrontières. L’interopérabilité est une condition nécessaire pour éviter le verrouillage technologique, permettre les évolutions techniques et encourager l’innovation, ce qui devrait stimuler la compétitivité, la résilience et l’autonomie stratégique ouverte de l’Union à l’échelle mondiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).