Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(41) Les mesures de soutien «Europe interopérable» pourraient tirer profit d’espaces sûrs pour l’expérimentation, tout en garantissant une innovation responsable et l’intégration de mesures et de garanties appropriées en matière d’atténuation des risques. Afin de garantir un cadre juridique propice à l’innovation, à l’épreuve du temps et résistant aux perturbations, il devrait être possible de mener de tels projets dans des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Les «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité devraient consister en des environnements d’essai contrôlés qui facilitent le développement et l’expérimentation de solutions innovantes avant que ces solutions ne soient intégrées dans les réseaux et les systèmes d’information du secteur public. La mise en place de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité devrait avoir pour objectif de favoriser l’interopérabilité au moyen de solutions innovantes en mettant en place un environnement contrôlé d’expérimentation et d’essai en vue de garantir l’alignement de ces solutions sur le présent règlement et sur d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs et les autorités compétentes et de mieux comprendre les possibilités, les risques émergents et les incidences des nouvelles solutions. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union et de réaliser des économies d’échelle, il convient de définir des règles communes pour la mise en œuvre des «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité. Le Contrôleur européen de la protection des données dispose du pouvoir d’imposer des amendes administratives aux entités de l’Union dans le cadre de «bacs à sable» réglementaires en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 58, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).