(42) Il est nécessaire de prévoir des règles d’utilisation des données à caractère personnel collectées à d’autres fins pour développer certaines solutions d’interopérabilité d’intérêt public dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 5 du règlement (UE) 2018/1725, et sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Toutes les autres obligations des responsables du traitement et tous les autres droits des personnes concernées au titre des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive (UE) 2016/680 restent applicables. Plus particulièrement, le présent règlement ne constitue pas une base juridique au sens de l’article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1725. Le présent règlement vise uniquement à prévoir le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du «bac à sable» réglementaire en matière d’interopérabilité. Tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement nécessiterait une base juridique distincte.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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