(46) Le comité devrait faciliter la définition de l’orientation générale de la coopération structurée pour une Europe interopérable en vue de promouvoir l’interconnexion numérique et l’interopérabilité des services publics dans l’Union et de superviser les activités stratégiques et de mise en œuvre liées à cette coopération. Le comité devrait exécuter ses missions en tenant compte des règles et des solutions d’interopérabilité transfrontière déjà mises en œuvre pour les réseaux et systèmes d’information existants.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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