(53) La Commission devrait chaque année soumettre et présenter un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur l’interopérabilité dans l’Union. Ce rapport devrait notamment rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne l’interopérabilité transfrontière des services publics numériques transeuropéens, sur les obstacles à la mise en œuvre et les facteurs favorisant la mise en œuvre, et sur les résultats obtenus au fil du temps, conformément aux thèmes de suivi énumérés dans le présent règlement. En ce qui concerne les indicateurs pour lesquels les données ne sont pas disponibles, les États membres devraient les fournir en temps utile par l’intermédiaire du comité afin de garantir la communication effective du rapport. La qualité du rapport dépend de la disponibilité en temps utile des données.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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