(7) Sans préjudice de la compétence des États membres quant à la définition de ce qui constitue un service public, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à tenir compte des besoins des utilisateurs et de l’accessibilité lors de la conception et du développement de ces services, conformément à la déclaration européenne du 15 décembre 2022 sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique. En outre, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à veiller à ce que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les autres groupes vulnérables puissent utiliser les services publics à des niveaux de service comparables à ceux fournis aux autres citoyens.
Règlement (UE) 2024/903 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
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