Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(7) Sans préjudice de la compétence des États membres quant à la définition de ce qui constitue un service public, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à tenir compte des besoins des utilisateurs et de l’accessibilité lors de la conception et du développement de ces services, conformément à la déclaration européenne du 15 décembre 2022 sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique. En outre, les entités de l’Union et les organismes du secteur public sont encouragés à veiller à ce que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les autres groupes vulnérables puissent utiliser les services publics à des niveaux de service comparables à ceux fournis aux autres citoyens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).