Règlement (UE) 2024/903 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/903
RattachementRèglement (UE) 2024/903
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0903)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/903EUR-Lex →

(8) Une nouvelle structure de gouvernance, axée sur le comité «Europe interopérable» (ci-après dénommé «comité»), devrait être mise en place et être dotée d’un mandat juridique lui permettant de mener, conjointement avec la Commission, la poursuite du développement de l’interopérabilité transfrontière au sein de l’Union, y compris du cadre d’interopérabilité européen (EIF) et d’autres solutions d’interopérabilité juridiques, organisationnelles, sémantiques et techniques communes, telles que des spécifications et des applications. En outre, le présent règlement devrait créer un label clair et facilement reconnaissable pour certaines solutions d’interopérabilité (ci-après dénommées «solutions “Europe interopérable”»). Il convient d’encourager la création d’une communauté dynamique autour de solutions technologiques ouvertes pour l’administration.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).