Règlement d’exécution (UE) 2024/910 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/910
IntituléModèles à utiliser pour l’échange d’informations entre autorités compétentes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/910
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0910)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/910EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations reçues conformément à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE en utilisant les modèles figurant à l’annexe III et, lorsque la société de gestion a l’intention d’établir une succursale, leur communiquent en outre les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe VII du présent règlement.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un OPCVM communiquent les précisions sur tout système d’indemnisation demandées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.

4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).