1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations reçues conformément à l’article 17, paragraphe 2, et à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE en utilisant les modèles figurant à l’annexe III et, lorsque la société de gestion a l’intention d’établir une succursale, leur communiquent en outre les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe VII du présent règlement.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un OPCVM communiquent les précisions sur tout système d’indemnisation demandées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE en utilisant le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe V du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 17, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion utilisent le modèle figurant à l’annexe VI du présent règlement pour l’attestation visée à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE.