Règlement d’exécution (UE) 2024/910 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/910
IntituléTransmission des notifications entre autorités compétentes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/910
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0910)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/910EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour la communication et la transmission des informations et documents visés à l’article 3. Les autorités compétentes notifient les coordonnées de ce point de contact, ainsi que toute modification concernant ce dernier, à toutes les autres autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes veillent à ce que l’adresse électronique ou tout autre canal de communication qu’elles ont désignés pour la réception des notifications soient contrôlés chaque jour ouvrable.

3. Les autorités compétentes transmettent les informations et les documents visés à l’article 3 par courrier électronique ou par tout autre canal de communication choisi, dans un format lisible par machine, au point de contact visé au paragraphe 1.

4. La communication et la transmission des informations et de la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE sont considérées comme n’ayant pas eu lieu dans les cas suivants:

a) une information ou de la documentation qui devait être communiquée ou transmise est manquante, incomplète ou dans un format non conforme aux exigences du paragraphe 3;

b) les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion ou d’un OPCVM n’ont pas utilisé le point de contact désigné conformément au paragraphe 1 par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou de la société de gestion;

c) les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion ou d’un OPCVM n’ont pas réussi à transmettre l’ensemble des informations et de la documentation en raison d’une défaillance technique de leur système électronique.

5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM ne notifient à la société de gestion la transmission de l’ensemble des informations ou de la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE qu’après s’être assurées que ces informations ou cette documentation ont bien été transmises à l’autorité compétente destinataire.

6. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM auxquelles il a été signalé, ou qui se sont rendu compte, que les informations ou la documentation visées à l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 18, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, et à l’article 93, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE n’avaient pas été intégralement transmises prennent immédiatement des mesures pour transmettre les informations ou la documentation complètes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).