(2) Afin que la masse considérable d’informations envoyées et reçues entre États membres dans le cadre des notifications puisse être transmise sans perte de temps et de manière fiable, rentable et non bureaucratique, il est essentiel que les informations concernées soient fournies par voie électronique. Si ces informations peuvent être fournies par courrier électronique, il devrait être possible de les fournir également au moyen d’autres technologies électroniques potentiellement plus avancées. Il est donc nécessaire de définir une procédure détaillée pour ces transmissions électroniques et pour traiter les problèmes techniques qui pourraient survenir au cours de la transmission de ces informations entre autorités compétentes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/910 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/910
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32024R0910)
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