Règlement d’exécution (UE) 2024/910 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/910
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/910
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32024R0910)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/910EUR-Lex →

(4) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles dans la mesure où elles traitent de la forme et du contenu des informations à échanger entre les sociétés de gestion, les autorités nationales compétentes de leur État membre d’origine et les autorités nationales compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les sociétés de gestion ont l’intention de fournir des services transfrontières. Pour garantir la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux sociétés de gestion et aux autorités nationales compétentes de les appréhender dans leur ensemble et d’y avoir aisément accès, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).