Règlement délégué (UE) 2024/912 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/912
IntituléInformations à communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/912
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0912)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/912EUR-Lex →

1. Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point a), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

a) le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées du gestionnaire;

b) le nom et les coordonnées du service ou du point de contact du gestionnaire qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire.

2. Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

a) les activités spécifiques de gestion collective de portefeuille visées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE qui seront exercées et les services spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive qui seront fournis;

b) la stratégie économique que poursuivra le gestionnaire dans l’État membre d’accueil, et en particulier les catégories de clients et d’investisseurs cibles avec lesquelles il traitera dans l’État membre d’accueil et la manière dont il traitera avec ces investisseurs;

c) un exposé synthétique des contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus avec des tiers dans le cadre des activités exercées dans l’État membre d’accueil;

d) des informations sur les FIA que le gestionnaire a l’intention de gérer dans l’État membre d’accueil, y compris l’ensemble des informations suivantes:

i) le nom, l’État membre d’origine, la forme juridique, la stratégie d’investissement et, s’il y a lieu, la durée du FIA;

ii) le code national d’identification, le numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) et l’identifiant d’entité juridique (LEI) du FIA, lorsqu’ils existent;

iii) dans le cas de structures maître-nourricier, le nom du FIA maître, son LEI s’il en a un, et, lorsque le gestionnaire du FIA maître est différent du gestionnaire du FIA à gérer, le gestionnaire du FIA maître, son État membre d’origine et son LEI s’il existe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).