Règlement délégué (UE) 2024/912 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/912
IntituléInformations à communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/912
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0912)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/912EUR-Lex →

1. Les informations que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point b), de la directive 2011/61/UE comprennent le nom, l’adresse, le code d’identification national s’il existe et les coordonnées du service ou du point de contact de la succursale qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ou avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale est établie.

2. Les informations sur les personnes chargées de la gestion de la succursale que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point c), de la directive 2011/61/UE comprennent le nom, la fonction, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des personnes exerçant des fonctions clés à un poste de direction lié à la succursale.

3. Les informations sur la structure organisationnelle de la succursale que les gestionnaires de FIA sont tenus de communiquer en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

a) si le gestionnaire fait partie d’un groupe;

b) une explication de la manière dont la succursale contribuera à la stratégie du gestionnaire, ou du groupe dont le gestionnaire fait partie;

c) les informations suivantes sur l’organisation de la succursale:

i) les lignes de reporting fonctionnelles, géographiques et juridiques;

ii) une description de la manière dont la succursale s’insère dans la structure organisationnelle du gestionnaire ou, lorsque le gestionnaire fait partie d’un groupe, dans la structure organisationnelle du groupe;

iii) les règles selon lesquelles la succursale rend des comptes au gestionnaire;

iv) une description du processus de mesure et de gestion des risques mis en place par le gestionnaire au niveau de la succursale en vertu de l’article 45 du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission;

d) un exposé synthétique des systèmes et contrôles qui seront mis en place, comprenant l’ensemble des informations suivantes:

i) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des règles établies par l’État membre d’accueil du gestionnaire conformément aux articles 12 et 14 de la directive 2011/61/UE;

ii) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

iii) les contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus avec des tiers dans le cadre des activités exercées par la succursale;

e) des prévisions concernant à la fois le compte de résultat et les flux de trésorerie sur les 36 premiers mois.

Nota : Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1). Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).