(1) La portée et le contenu des informations à communiquer aux autorités compétentes en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/61/UE varient en fonction de l’objet et de la forme de la notification. Il convient donc de préciser les informations à communiquer par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires de FIA» ou les «gestionnaires») pour chaque type de notification.
Règlement délégué (UE) 2024/912 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/912
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/912
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32024R0912)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.