(7) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles dans la mesure où elles traitent de la forme et du contenu des informations à échanger entre les gestionnaires de FIA, les autorités nationales compétentes de leur État membre d’origine et les autorités nationales compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les gestionnaires de FIA ont l’intention de fournir des services transfrontières. Pour garantir la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux gestionnaires de FIA et aux autorités nationales compétentes de les appréhender dans leur ensemble et d’y avoir aisément accès, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.
Règlement délégué (UE) 2024/912 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/912
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/912
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32024R0912)
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