Règlement délégué (UE) 2024/920 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/920
IntituléPrécisions concernant l’encours du portefeuille sous-jacent pour les événements déclencheurs rétrospectifs visés à l’article 26 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/2402
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/920
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0920)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/920EUR-Lex →

1. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, aux fins de l’application des événements déclencheurs rétrospectifs visés à l’article 26 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/2402, l’encours du portefeuille sous-jacent est l’encours à la date de clôture de l’opération.

2. Lorsque la titrisation comporte une période de reconstitution, l’encours du portefeuille sous-jacent est le plus faible des encours suivants:

a) l’encours à la date de clôture de l’opération;

b) l’encours à la fin de la période de reconstitution.

3. Lorsque la titrisation comprend une période prédéfinie au cours de laquelle le portefeuille d’expositions titrisées est constitué et qui commence à la date de clôture de l’opération, et que la convention de protection de crédit est applicable à partir de cette date de clôture, l’encours du portefeuille sous-jacent est l’encours suivant:

a) au cours de la période prédéfinie de constitution, l’encours est le montant maximal des expositions titrisées qu’autorise la convention de protection de crédit à la fin de cette période prédéfinie;

b) après la fin de la période prédéfinie de constitution, l’encours est l’encours à la fin de cette période prédéfinie.

4. Aux fins des paragraphes 1 à 3, les parties à la convention de protection de crédit calculent l’augmentation du montant cumulé d’expositions en défaut, ou l’augmentation des pertes cumulées, à partir de la date de clôture de l’opération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).