(1) Aux fins de l’application des événements déclencheurs rétrospectifs visés à l’article 26 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) 2017/2402, il est nécessaire de préciser le point de départ à partir duquel mesurer l’augmentation du montant cumulé des expositions en défaut ou l’augmentation des pertes cumulées. En règle générale, il conviendrait de prendre la date de clôture de l’opération comme point de départ de la mesure. Il peut cependant exister des cas dans lesquels il n’est pas possible d’utiliser la date de clôture de l’opération comme point de départ de la mesure, notamment lorsque l’opération comporte, après la date de clôture, une période de reconstitution ou une période prédéfinie durant laquelle le portefeuille titrisé est constitué. Il est donc nécessaire d’établir des règles spécifiques pour ces cas.
Règlement délégué (UE) 2024/920 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/920
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/920
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32024R0920)
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