Règlement délégué (UE) 2024/950 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/950
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/1602
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/950
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0950)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/950EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2019/1602 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de l’envoi indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de l’envoi sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.».

2) À l’article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de la partie concernée de l’envoi fractionné indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE pour la partie de l’envoi fractionné n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.».

3) À l’article 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) pour chaque partie de l’envoi fractionné, les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité indiquée dans la déclaration en douane pour cette partie et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) no 952/2013.».

4) À l’article 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, l’article 4, point c), l’article 5, paragraphe 1, point f), et l’article 6, point c), sont applicable à partir de la date à laquelle les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 deviennent opérationnels, ou au plus tard à partir du 3 mars 2025.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0950. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).