(4) Aux fins de la prévention de la réutilisation frauduleuse du DSCE, l’article 4, point c), l’article 5, paragraphe 1, point f), et l’article 6, point c), du règlement délégué (UE) 2019/1602 prévoient que les autorités douanières doivent communiquer à l’IMSOC, au moyen du système EU CSW-CERTEX, les informations sur la quantité de l’envoi indiquée dans la déclaration en douane, de manière à garantir que les quantités indiquées dans cette dernière soient déduites de la quantité totale autorisée déclarée dans le DSCE. Cette exigence relative à la gestion des quantités s’applique lorsque l’envoi doit être placé sous le régime douanier de la mise en libre pratique visé à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ou sous les régimes douaniers de l’utilisation spécifique ou de la transformation (qui comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif) visés respectivement à l’article 210, points c) et d), dudit règlement. Elle ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers du transit ou du stockage visés respectivement à l’article 210, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.
Règlement délégué (UE) 2024/950 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/950
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/950
Versionacte d'origine du 15/01/2024 (CELEX 32024R0950)
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