(5) La mise en œuvre de la gestion des quantités au stade du perfectionnement actif complique le traitement des envois par les autorités douanières. En particulier, le placement de l’envoi sous des régimes douaniers ultérieurs avant la mise en libre pratique nécessite une gestion manuelle des quantités au stade de chaque régime ainsi qu’au stade final de la mise en libre pratique. Afin de simplifier le traitement des envois par les autorités douanières, il convient de supprimer l’obligation incombant à celles-ci d’effectuer la gestion des quantités au stade du perfectionnement actif; toutefois, il y a lieu que cette vérification continue de s’appliquer au stade de la mise en libre pratique afin de permettre la déduction automatique des quantités indiquées dans la déclaration en douane de la quantité totale autorisée déclarée dans le DSCE. En outre, le régime douanier du perfectionnement passif ne s’applique pas à des envois destinés à être mis sur le marché de l’Union relevant du règlement délégué (UE) 2019/1602. Par conséquent, il convient de supprimer l’obligation de gérer les quantités au stade de ce régime. Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1602 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2024/950 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/950
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/950
Versionacte d'origine du 15/01/2024 (CELEX 32024R0950)
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