(5) Dans le même temps, et afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il convient de clarifier le classement des marchandises similaires à celles décrites dans le règlement (CE) no 1966/94, point 7, et dans le règlement (CE) no 3176/94, en adoptant, pour le classement de ce type de marchandises, une nouvelle mesure motivant de manière suffisante la distinction à opérer entre les articles des positions 6302 et 6307. Il est donc nécessaire d’adopter une nouvelle mesure concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/966 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/966
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/966
Versionacte d'origine du 21/03/2024 (CELEX 32024R0966)
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