Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléConsultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules
Rattachement
Section 3 — Données relatives à l’immatriculation des véhicules
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 2 — Échange de données
  3. Section 3 — Données relatives à l’immatriculation des véhicules
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, les États membres autorisent les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules suivantes, afin d’effectuer, dans le cadre d’affaires individuelles, des consultations automatisées:

a) les données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule;

b) les données relatives au véhicule.

2. Les consultations visées au paragraphe 1 ne sont effectuées qu’avec les éléments suivants:

a) un numéro de châssis complet;

b) un numéro d’immatriculation complet; ou

c) lorsque le droit national de l’État membre requis l’autorise, les données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule.

3. Les consultations visées au paragraphe 1 effectuées avec des données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule ne sont effectuées que dans le cas de suspects ou de personnes condamnées. Toutes les données d’identification suivantes sont utilisées aux fins de ces consultations:

a) lorsque le propriétaire ou le détenteur du véhicule est une personne physique:

i) le ou les prénoms de la personne physique;

ii) le ou les noms de famille de la personne physique; et

iii) la date de naissance de la personne physique;

b) lorsque le propriétaire ou le détenteur du véhicule est une personne morale, le nom de cette personne morale.

4. Les consultations visées au paragraphe 1 ne sont effectuées que dans le respect du droit national de l’État membre requérant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).