Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléTenue de registres
Rattachement
Section 3 — Données relatives à l’immatriculation des véhicules
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 2 — Échange de données
  3. Section 3 — Données relatives à l’immatriculation des véhicules
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Chaque État membre tient des registres des interrogations effectuées par le personnel de ses autorités compétentes dûment autorisé à échanger des données relatives à l’immatriculation des véhicules, ainsi que des registres des interrogations demandées par les autres États membres. Europol tient des registres des interrogations effectuées par son personnel dûment autorisé.

Chaque État membre et Europol tiennent des registres de toutes les opérations de traitement des données concernant les données relatives à l’immatriculation des véhicules. Ces registres contiennent les informations suivantes:

a) une indication précisant si c’est un État membre ou Europol qui a lancé la demande d’interrogation; lorsque c’est un État membre qui a lancé la demande d’interrogation, l’État membre en question;

b) les date et heure de la demande;

c) les date et heure de la réponse;

d) les bases de données nationales auxquelles une demande d’interrogation a été envoyée;

e) les bases de données nationales qui ont fourni une réponse positive.

2. Les registres visés au paragraphe 1 ne sont utilisés que pour collecter des statistiques, pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l’admissibilité d’une interrogation et la licéité du traitement des données, et pour assurer la sécurité et l’intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés trois ans après leur création. Cependant, s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, ils sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires à ces procédures.

3. Aux fins du contrôle de la protection des données, y compris de la vérification de l’admissibilité d’une interrogation et de la licéité du traitement des données, les responsables du traitement ont accès aux registres en vue de l’autocontrôle visé à l’article 55.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).