Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléDonnées indexées d’images faciales
Rattachement
Section 4 — Images faciales
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 2 — Échange de données
  3. Section 4 — Images faciales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent de la disponibilité des données indexées d’images faciales des suspects, des personnes condamnées et, lorsque le droit national l’autorise, des victimes, provenant de leurs bases de données nationales créées aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2. Les données indexées d’images faciales ne contiennent aucune donnée supplémentaire permettant l’identification directe d’une personne.

3. Les images faciales non identifiées sont reconnaissables en tant que telles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).