Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléCapacités de consultation pour les images faciales
Rattachement
Section 4 — Images faciales
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 2 — Échange de données
  3. Section 4 — Images faciales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l’État membre requis ou par Europol afin de garantir la disponibilité du système et d’éviter qu’il ne soit surchargé. Dans le même but, Europol veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l’État membre requis.

Les États membres informent les autres États membres, la Commission, l’eu-LISA et Europol de leurs capacités maximales de consultation par jour pour les images faciales identifiées et non identifiées. Europol informe les États membres, la Commission et l’eu-LISA de ses capacités maximales de consultation par jour pour les images faciales identifiées et non identifiées. Les États membres ou Europol peuvent, de manière temporaire ou permanente, augmenter ces capacités de consultation à tout moment, notamment en cas d’urgence. Lorsqu’un État membre augmente ces capacités maximales de consultation, il notifie aux autres États membres, à la Commission, à l’eu-LISA et à Europol les nouvelles capacités maximales de consultation. Lorsqu’Europol augmente ces capacités maximales de consultation, il notifie aux États membres, à la Commission et à l’eu-LISA les nouvelles capacités maximales de consultation.

2. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les nombres maximaux de candidats admis pour comparaison par transmission et la répartition entre les États membres des capacités de consultation non utilisées, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).