Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléJustification du traitement des données
Rattachement
Section 6 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 2 — Échange de données
  3. Section 6 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Chaque État membre conserve une trace des justifications des interrogations effectuées par ses autorités compétentes.

Europol conserve une trace des justifications des interrogations qu’elle effectue.

2. Les justifications visées au paragraphe 1 comprennent:

a) l’objet de l’interrogation, y compris une référence à l’affaire ou à l’enquête spécifique et, le cas échéant, à l’infraction pénale;

b) une indication précisant si l’interrogation concerne un suspect ou une personne condamnée pour une infraction pénale, une victime d’une infraction pénale, une personne disparue ou des restes humains non identifiés;

c) une indication précisant si l’interrogation vise à identifier une personne ou à obtenir plus de données sur une personne connue.

3. Les justifications visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être reliées aux registres visés aux articles 18, 40 et 45. Ces justifications ne peuvent être utilisées que pour évaluer si les consultations sont proportionnées et nécessaires aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction pénale et des enquêtes en la matière, pour contrôler la protection des données, y compris vérifier l’admissibilité d’une interrogation et la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité et l’intégrité des données. Ces justifications sont protégées par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacées trois ans après leur création. Cependant, si elles sont nécessaires à des procédures de contrôle qui ont déjà été engagées, elles sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à ces procédures.

4. Pour évaluer la proportionnalité et la nécessité des consultations aux fins de la prévention ou de la détection d’une infraction pénale, ou des enquêtes en la matière, ou aux fins du contrôle de la protection des données, y compris de la vérification de l’admissibilité d’une interrogation et de la licéité du traitement des données, les responsables du traitement ont accès à ces justifications en vue de l’autocontrôle visé à l’article 55.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).