Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléInteropérabilité entre le routeur et le répertoire commun de données d’identité aux fins de l’accès à des fins répressives
Rattachement
Section 1 — Routeur
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 3 — Architecture
  3. Section 1 — Routeur
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités désignées, telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 20), du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 4, point 20), du règlement (UE) 2019/818, sont autorisées à utiliser le routeur en vertu de l’article 36 du présent règlement, elles peuvent interroger les bases de données des États membres et les données d’Europol en même temps que le répertoire commun de données d’identité, établi par l’article 17 du règlement (UE) 2019/817 et l’article 17 du règlement (UE) 2019/818, sous réserve que les conditions applicables au titre du droit de l’Union aient été remplies et que l’interrogation soit lancée dans le respect de leurs droits d’accès. À cette fin, le routeur interroge le répertoire commun de données d’identité par l’intermédiaire du portail de recherche européen.

2. Les interrogations du répertoire commun de données d’identité à des fins répressives sont effectuées conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 22 du règlement (UE) 2019/818. Tout résultat issu de ces interrogations est transmis par l’intermédiaire du portail de recherche européen.

Des interrogations simultanées des bases de données des États membres et des données d’Europol et du répertoire commun de données d’identité ne sont lancées que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des données sur un suspect, un auteur ou une victime d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, telles qu’elles sont définies à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 4, points 21) et 22), du règlement (UE) 2019/818, sont stockées dans le répertoire commun de données d’identité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).