Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléExactitude, pertinence et conservation des données
Rattachement
CHAPITRE 6 — Protection des données
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 6 — Protection des données
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Les États membres et Europol s’assurent de l’exactitude et de la pertinence des données à caractère personnel qui sont traitées en vertu du présent règlement. Lorsqu’un État membre ou Europol se rend compte que des données qui sont inexactes ou qui ne sont plus d’actualité ou des données qui n’auraient pas dû être transmises ont été transmises, il le notifie à l’État membre qui a reçu les données ou à Europol sans retard injustifié. Tous les États membres concernés ou Europol rectifient ou suppriment les données en conséquence sans retard injustifié. Lorsque l’État membre qui a reçu les données ou Europol a des raisons de penser que les données transmises sont inexactes ou devraient être supprimées, il en informe l’État membre qui a fourni les données sans retard injustifié.

2. Les États membres et Europol mettent en place des mesures appropriées pour mettre à jour les données pertinentes aux fins du présent règlement.

3. Lorsqu’une personne concernée conteste l’exactitude des données en la possession d’un État membre ou d’Europol, lorsque l’exactitude ne peut être établie de manière fiable par l’État membre concerné ou Europol et lorsque la personne concernée le demande, les données concernées sont marquées. Les États membres ou Europol peuvent lever un tel marquage uniquement avec l’autorisation de la personne concernée ou sur le fondement d’une décision de la juridiction compétente, de l’autorité de contrôle ou du Contrôleur européen de la protection des données, selon le cas.

4. Les données qui n’auraient pas dû être transmises ou reçues sont supprimées. Les données qui ont été légalement transmises et reçues sont supprimées:

a) lorsqu’elles ne sont pas ou plus nécessaires au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transmises;

b) à l’expiration du délai maximal de conservation des données prévu par le droit national de l’État membre qui a fourni les données lorsque celui-ci a informé l’État membre qui a reçu les données ou Europol de ce délai maximal au moment de la transmission des données; ou

c) à l’expiration du délai maximal de conservation des données prévu par le règlement (UE) 2016/794.

Lorsqu’il y a des raisons de penser que la suppression des données porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, ces données font l’objet d’une limitation de traitement au lieu d’être supprimées. Les données qui font l’objet d’une limitation de traitement sont traitées uniquement aux fins qui ont empêché leur suppression.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).