Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléCoopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
RattachementCHAPITRE 6 — Protection des données
Règlement (UE) 2024/982
CHAPITRE 6 — Protection des données
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →
1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives pour assurer un contrôle coordonné de l’application du présent règlement, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du cadre Prüm II.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
3. Deux ans après l’entrée en service du router et de l’EPRIS et tous les deux ans par la suite, le comité européen de la protection des données envoie un rapport d’activités, au titre du présent article, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’eu-LISA et à Europol. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.