Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléResponsabilités des États membres
Rattachement
CHAPITRE 7 — Responsabilités
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 7 — Responsabilités
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Chaque État membre est responsable:

a) de la connexion à l’infrastructure du routeur;

b) de l’intégration de ses systèmes et infrastructures nationaux existants avec le routeur;

c) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure nationale existante et de sa connexion au routeur;

d) de la connexion à l’infrastructure de l’EPRIS;

e) de l’intégration de ses systèmes et infrastructures nationaux existants avec l’EPRIS;

f) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure nationale existante et de sa connexion à l’EPRIS;

g) de la gestion de l’accès et des modalités d’accès au routeur du personnel dûment autorisé de ses autorités compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste;

h) de la gestion de l’accès et des modalités d’accès à l’EPRIS du personnel dûment autorisé de ses autorités compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste;

i) de la gestion de l’accès et des modalités d’accès à Eucaris du personnel dûment autorisé de ses autorités compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste;

j) de la confirmation manuelle, exécutée par du personnel qualifié, d’une concordance telle qu’elle est visée à l’article 6, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2;

k) de la disponibilité des données nécessaires à l’échange de données, conformément aux articles 5, 10, 16, 19 et 25;

l) de l’échange d’informations, conformément aux articles 6, 11, 16, 20 et 26;

m) de la correction, de la mise à jour ou de la suppression de toute donnée reçue d’un État membre requis dans les 48 heures à compter de la notification par l’État membre requis que les données transmises étaient inexactes, ne sont plus à jour ou ont été transmises de manière illicite;

n) du respect des exigences en matière de qualité des données énoncées dans le présent règlement.

2. Chaque État membre est chargé de connecter ses autorités compétentes au routeur, à l’EPRIS et à Eucaris.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).