Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléResponsabilités de l’eu-LISA durant la phase de conception et de développement du routeur
Rattachement
CHAPITRE 7 — Responsabilités
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 7 — Responsabilités
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. L’eu-LISA veille à ce que l’infrastructure centrale du routeur soit exploitée conformément au présent règlement.

2. Le routeur est hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques et fournit les fonctionnalités prévues dans le présent règlement, conformément aux conditions de sécurité, de disponibilité, de qualité et de performance visées à l’article 67, paragraphe 1.

3. L’eu-LISA est responsable du développement du routeur et de toute adaptation technique nécessaire au fonctionnement du routeur.

4. L’eu-LISA n’a accès à aucune des données à caractère personnel traitées par l’intermédiaire du routeur.

5. L’eu-LISA définit la conception de l’architecture physique du routeur, y compris de son infrastructure de communication sécurisée, ainsi que les spécifications techniques et son évolution en ce qui concerne l’infrastructure centrale et l’infrastructure de communication sécurisée. Le conseil d’administration de l’eu-LISA approuve la conception, sous réserve d’un avis favorable de la Commission. L’eu-LISA met également en œuvre toutes les adaptations nécessaires des éléments d’interopérabilité découlant de la mise en place du routeur, comme prévu par le présent règlement.

6. L’eu-LISA développe et met en œuvre le routeur dès que possible après l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 37, paragraphe 6. Ce développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, en la réalisation d’essais et en la gestion et la coordination générales du projet.

7. Au cours de la phase de conception et de développement, le conseil de gestion du programme visé à l’article 54 du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 54 du règlement (UE) 2019/818 se réunit régulièrement. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement du routeur.

Le conseil de gestion du programme soumet chaque mois au conseil d’administration de l’eu-LISA des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA.

Le groupe consultatif sur l’interopérabilité visé à l’article 78 se réunit régulièrement jusqu’à la mise en service du routeur. Après chaque réunion, il rend compte au comité de gestion du programme. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l’état de préparation des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).