1. Lorsque cela est nécessaire, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA et d’Europol a accès aux données énumérées ci-après concernant le routeur, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques:
a) le nombre d’interrogations par État membre et le nombre d’interrogations effectuées par Europol par catégorie de données;
b) le nombre d’interrogations dans chacune des bases de données connectées;
c) le nombre de concordances par rapport à la base de données de chaque État membre par catégorie de données;
d) le nombre de concordances par rapport aux données d’Europol par catégorie de données;
e) le nombre de concordances confirmées lorsqu’il y a eu des échanges de données de base;
f) le nombre de concordances confirmées lorsqu’il n’y a pas eu d’échanges de données de base;
g) le nombre d’interrogations dans le répertoire commun de données d’identité par l’intermédiaire du routeur; et
h) le nombre de concordances par type comme suit:
i) données identifiées (personne) – données non identifiées (trace);
ii) données non identifiées (trace) – données identifiées (personne);
iii) données non identifiées (trace) – données non identifiées (trace);
iv) données identifiées (personne) – données identifiées (personne).
Il ne doit pas être possible d’identifier des personnes à partir des données énoncées au premier alinéa.
2. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et d’Europol a accès aux données énumérées ci-après concernant Eucaris, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques:
a) le nombre d’interrogations par État membre et le nombre d’interrogations effectuées par Europol;
b) le nombre d’interrogations dans chacune des bases de données connectées; et
c) le nombre de concordances par rapport à la base de données de chaque État membre.
Il ne doit pas être possible d’identifier des personnes à partir des données énoncées au premier alinéa.
3. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et d’Europol a accès aux données énumérées ci-après concernant l’EPRIS, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques:
a) le nombre d’interrogations par État membre et le nombre d’interrogations effectuées par Europol;
b) le nombre d’interrogations lancées sur chacun des index connectés; et
c) le nombre de concordances par rapport à la base de données de chaque État membre.
Il ne doit pas être possible d’identifier des personnes à partir des données énoncées au premier alinéa.
4. L’eu-LISA stocke les données énoncées au paragraphe 1 du présent article dans le répertoire central des rapports et statistiques établi par l’article 39 du règlement (UE) 2019/818. Europol stocke les données énoncées au paragraphe 3. Ces données permettent aux autorités compétentes des États membres, à la Commission, à l’eu-LISA et à Europol d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables afin de renforcer l’efficacité de la coopération en matière répressive.