Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléMise en service
Rattachement
CHAPITRE 9 — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 9 — Dispositions finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol peuvent commencer à utiliser le routeur, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 13, paragraphes 2 et 3, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphes 2 et 3, à l’article 31 et à l’article 37, paragraphe 6, ont été adoptées;

b) l’eu-LISA a déclaré que l’essai complet du routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et Europol a été concluant.

La Commission fixe, par la voie de l’acte d’exécution visé au premier alinéa, la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser le routeur. Cette date est fixée à un an après la date fixée conformément au premier alinéa.

La Commission peut reporter la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser le routeur d’un an au maximum lorsqu’une évaluation de la mise en œuvre du routeur a montré la nécessité d’un tel report.

2. Les États membres veillent, deux ans après la mise en service du routeur, à la disponibilité des images faciales visées à l’article 19, aux fins de la consultation automatisée d’images faciales visée à l’article 20.

3. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle les États membres et Europol doivent commencer à utiliser l’EPRIS, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures visées à l’article 44, paragraphe 6, ont été adoptées;

b) Europol a déclaré que l’essai complet de l’EPRIS qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres a été concluant.

4. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle Europol doit mettre à la disposition des États membres les données biométriques obtenues auprès de pays tiers, conformément à l’article 48, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) le routeur est en service;

b) Europol a déclaré que l’essai complet de sa connexion au routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et l’eu-LISA a été concluant.

5. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, la date à compter de laquelle Europol doit avoir accès aux données stockées dans les bases de données des États membres conformément à l’article 49, dès que les conditions suivantes sont remplies:

a) le routeur est en service;

b) Europol a déclaré que l’essai complet de la connexion au routeur qu’elle a mené en coopération avec les autorités compétentes des États membres et l’eu-LISA a été concluant.

6. Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).