Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/982
IntituléRègles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux profils ADN
Rattachement
Section 1 — Profils ADN
  1. Règlement (UE) 2024/982
  2. CHAPITRE 2 — Échange de données
  3. Section 1 — Profils ADN
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0982)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

1. Une demande de consultation automatisée de profils ADN inclut uniquement les informations suivantes:

a) le code de l’État membre requérant;

b) les date et heure de la demande et le numéro de demande;

c) les données indexées ADN;

d) une indication précisant si les profils ADN transmis sont des profils ADN non identifiés ou des profils ADN identifiés.

2. Une réponse apportée à une demande visée au paragraphe 1 inclut uniquement les informations suivantes:

a) une indication précisant s’il y a eu une ou plusieurs concordances ou aucune concordance;

b) les date et heure de la demande et le numéro de demande;

c) les date et heure de la réponse et le numéro de réponse;

d) les codes de l’État membre requérant et de l’État membre requis;

e) les références des profils ADN obtenus de l’État membre requérant et de l’État membre requis;

f) une indication précisant si les profils ADN transmis sont des profils ADN non identifiés ou des profils ADN identifiés;

g) les profils ADN pour lesquels une concordance est établie.

3. Une concordance n’est automatiquement notifiée que lorsque la consultation automatisée a mis en évidence une concordance fondée sur un nombre minimal de loci. La Commission adopte des actes d’exécution précisant le nombre minimal de loci à cette fin en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

4. Lorsqu’une consultation effectuée avec des profils ADN non identifiés met en évidence une concordance, chaque État membre requis disposant de données concordantes peut insérer, dans sa base de données nationale, une marque indiquant que ce profil ADN a déjà fait l’objet d’une concordance à la suite d’une consultation effectuée par un autre État membre. Le marquage comprend la référence du profil ADN utilisé par l’État membre requérant.

5. Les États membres veillent à ce que les demandes visées au paragraphe 1 du présent article soient cohérentes avec les notifications transmises en vertu de l’article 74. Ces notifications figurent dans le manuel pratique visé à l’article 79.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).