(17) La consultation automatisée de données biométriques par les autorités compétentes des États membres chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière au titre du présent règlement ne devrait concerner que les données contenues dans les bases de données établies aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2024/982 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.