(18) La participation à la consultation et à l’échange automatisés de fichiers de police devrait rester volontaire. Lorsque les États membres décident de participer, il ne devrait leur être possible, dans un esprit de réciprocité, d’interroger les bases de données des autres États membres que s’ils mettent leurs propres bases de données à la disposition de ceux-ci pour qu’ils puissent les interroger. Les États membres participants devraient établir des index nationaux des fichiers de police. Il devrait revenir aux États membres de décider des bases de données nationales établies aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, à utiliser pour créer leurs index nationaux des fichiers de police. Ces index comprennent des données provenant de bases de données nationales que la police vérifie habituellement lorsqu’elle reçoit des demandes d’informations d’autres services répressifs. Le présent règlement établit le système d’index européen des fichiers de police (EPRIS) conformément au principe du respect de la vie privée dès la conception. Les garanties en matière de protection des données comprennent la pseudonymisation, car les index et les interrogations ne contiennent pas des données à caractère personnel claires, mais des chaînes alphanumériques. Il est important que l’EPRIS empêche les États membres ou Europol de renverser la pseudonymisation et de révéler les données d’identification qui ont donné lieu à la concordance. Compte tenu du caractère sensible des données concernées, les échanges d’index nationaux des fichiers de police au titre du présent règlement ne devraient concerner que les données des personnes condamnées pour avoir commis une infraction pénale ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale. En outre, il ne devrait être possible d’effectuer des consultations automatisées des index nationaux des fichiers de police qu’aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction pénale passible d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins un an au titre du droit de l’État membre requérant, et des enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2024/982 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
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