Règlement (UE) 2024/982 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/982EUR-Lex →

(21) Europol devrait pouvoir consulter les bases de données des États membres au titre du cadre Prüm II à partir des données reçues d’autorités de pays tiers, dans le plein respect des règles et conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794, afin d’établir des liens transfrontières entre les affaires pénales pour lesquelles Europol est compétent. La possibilité d’utiliser les données de Prüm, en plus d’autres bases de données dont dispose Europol, permettrait de procéder à une analyse plus complète et plus éclairée, ce qui permettra à Europol d’apporter un meilleur soutien aux autorités compétentes des États membres aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).