(21) Europol devrait pouvoir consulter les bases de données des États membres au titre du cadre Prüm II à partir des données reçues d’autorités de pays tiers, dans le plein respect des règles et conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794, afin d’établir des liens transfrontières entre les affaires pénales pour lesquelles Europol est compétent. La possibilité d’utiliser les données de Prüm, en plus d’autres bases de données dont dispose Europol, permettrait de procéder à une analyse plus complète et plus éclairée, ce qui permettra à Europol d’apporter un meilleur soutien aux autorités compétentes des États membres aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2024/982 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
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