(22) Europol devrait veiller à ce que ses demandes de consultation n’excèdent pas les capacités de consultation établies par les États membres en ce qui concerne les données dactyloscopiques et les images faciales. En cas de concordance entre les données utilisées pour la consultation et les données stockées dans les bases de données des États membres, il devrait revenir aux États membres de décider s’ils transmettent ou non à Europol les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Règlement (UE) 2024/982 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/982
RattachementRèglement (UE) 2024/982
Versionacte d'origine du 13/03/2024 (CELEX 32024R0982)
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